40.Malgré les dispositions de l’article 3.1 portant sur l’éleveuse et le bâtiment dédiés à l’élevage, l’éleveur dont l’éleveuse est située dans un bâtiment qui bénéficie du droit acquis d’abriter une éleveuse et un pondoir d’œufs de consommation ou d’être en contact avec un bâtiment qui abrite un tel pondoir conformément l’article 48 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) peut continuer d’y élever des poulettes jusqu’à ce qu’il reconstruise ou rénove ce bâtiment.